Etudes volumes prélevables
Dans le cas général, une ressource en eau fait l’objet d’une gestion quantitative équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes et débits maximums autorisés ou déclarés dans cette ressource, quels qu’en soient leurs usages (irrigation, alimentation en eau potable…), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques correspondants.
La garantie de bon fonctionnement peut s’observer par le respect des débits ou niveaux piézométriques d’objectifs, le cas échéant inscrits sous forme de débit d’objectif d’étiage (DOE) ou de piézométrie d’objectif d’étiage (POE) dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (
SDAGE
) ou les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (
SAGE
).
(Extrait de la circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation)
La circulaire du 30 juin 2008 fixe le cadre des études volumes prélevables (EVP)
La circulaire du 30 juin 2008 relative à la « résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation » précise que « la Loi sur l’Eau et les SDAGE pris en application de la DCE ont introduit une réforme dans la gestion de la ressource en eau. Plutôt que d’autoriser l’ensemble des demandes, puis de les réguler chaque année par des arrêtés de restriction des usages, il a été demandé dans les zones de répartition des eaux de définir les volumes réellement disponibles et de répartir ces derniers ».
Cette circulaire fixe les objectifs généraux visés pour la résorption des déficits quantitatifs, en particulier :
- la mise en cohérence des autorisations de prélèvements et des volumes prélevables
- dans les bassins où le déficit est particulièrement lié à l’agriculture, la constitution d’organismes uniques regroupant les irrigants sur un périmètre adapté et répartissant les volumes d’eau d’irrigation
Elle aborde aussi les modalités de mise en œuvre de la gestion des prélèvements pour l’agriculture et précise que le volume susceptible d’être prélevé pour l’irrigation est une part du volume prélevable, tous usages confondus.
Elle définit (dans son annexe III) la notion de volume prélevable : « volume que le milieu est capable de fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes, c’est-à-dire qu’il est compatible avec les orientations fondamentales fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ».
Par ailleurs (article R. 212-12 du code de l’environnement ), il faut garantir le « bon état quantitatif » d’une eau souterraine, l’état étant « considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ».
« La détermination de ce volume prélevable nécessitera, pour certaines ressources, d’engager des études hydrologiques ou hydrogéologiques en vue de préciser le volume total prélevable statistiquement huit années sur dix et le cas échéant sa répartition spatiale, si celle-ci est hétérogène ».
La circulaire 2008 indique enfin que « ce volume prélevable devra donc être actualisé au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances scientifiques, des modifications de répartition entre usages et de l’hydrométrie ».